Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1901 du 11 décembre 1948 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PRISES DANS LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'INTOXICATION SATURNINE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1901 du 11 décembre 1948 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PRISES DANS LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'INTOXICATION SATURNINE)
Le chef d'établissement est tenu d'afficher dans un endroit apparent des locaux de travail :
1° Le nom du médecin du travail chargé de procéder à la surveillance médicale des travailleurs exposés et, s'il relève d'un service médical inter-entreprises, l'adresse de ce service :
2° Un avis indiquant les dangers du saturnisme ainsi que les précautions à prendre pour prévenir cette intoxication et en éviter le retour : les termes de cet avis sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail après consultation du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et, en attendant la constitution de ce conseil, de la commission d'hygiène
industrielle ;
3° Un règlement intérieur rendant obligatoires les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 9.
En outre il est tenu d'appeler l'attention des travailleurs intéressés sur les dangers du saturnisme et les précautions à prendre pour les éviter, soit par distribution de l'avis, soit par tout autre moyen, notamment lors de leur affectation à un poste les exposant à l'intoxication saturnine et ensuite au moins une fois par an
[*périodicité*].