Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1901 du 11 décembre 1948 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PRISES DANS LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'INTOXICATION SATURNINE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1901 du 11 décembre 1948 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PRISES DANS LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'INTOXICATION SATURNINE)
Un registre spécial, tenu constamment à jour et à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, mentionne pour chaque travailleur :
1° Les dates des attestations délivrées par le médecin du travail en application de l'article 10 ainsi que l'avis d'aptitude émis par ce médecin.
2° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie professionnelle ou de plus de vingt et un jours pour toute autre maladie, ainsi que l'attestation délivrée par le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise, en application de l'article D. 241-16 du code du travail.
Ce registre est également tenu à la disposition du médecin inspecteur du travail et du médecin conseil de la caisse régionale d'assurance maladie qui peuvent, en outre, prendre connaissance des résultats des examens complémentaires conservés par le médecin du travail.