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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1901 du 11 décembre 1948 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PRISES DANS LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'INTOXICATION SATURNINE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1901 du 11 décembre 1948 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PRISES DANS LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'INTOXICATION SATURNINE)

Le chef d'établissement justifiant de l'efficacité des mesures de prévention technique et de protection individuelle prises, confirmée par l'état de propreté des locaux, appréciée notamment par la recherche du plomb dans l'atmosphère, les résultats des examens médicaux antérieurs et l'absence de cas de saturnisme dans son établissement, peut, après accord du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, obtenir du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre dispense des mesures de surveillance médicale prévues à l'article 12 ci-dessus.
La dispense est accordée, à titre révocable, après enquête de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail, soit pour l'ensemble, soit pour partie de l'établissement.