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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1901 du 11 décembre 1948 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PRISES DANS LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'INTOXICATION SATURNINE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1901 du 11 décembre 1948 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PRISES DANS LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'INTOXICATION SATURNINE)

Aucun travailleur ne doit être admis aux travaux mentionnés à l'article premier, ni occupé de façon habituelle dans les locaux où s'exécutent ces travaux, sans que le médecin du travail ait pu mettre en oeuvre les mesures de surveillance médicale définies à l'article 12 ci-après et ait délivré une attestation précisant que le travailleur ne présente aucune inaptitude aux travaux exposant à l'intoxication saturnine.
Aucun travailleur ne doit être maintenu dans les locaux si cette attestation n'est pas renouvelée un mois, puis trois mois, puis six mois après l'admission à un travail exposant à l'intoxication saturnine, ensuite une fois tous les six mois au moins.
En dehors de ces examens périodiques, le chef d'établissement est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare indisposé par le travail auquel il est occupé.