Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1901 du 11 décembre 1948 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PRISES DANS LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'INTOXICATION SATURNINE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1901 du 11 décembre 1948 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PRISES DANS LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'INTOXICATION SATURNINE)
Sans préjudice des autres dispositions de l'art. 8 a du décret du 10 juillet 1913 modifié, les ouvriers affectés aux travaux énumérés par l'arrêté pris en application de l'article premier du présent décret devront obligatoirement disposer d'armoires-vestiaires individuelles présentant un compartiment réservé aux vêtements de travail.
Les vestiaires pourront comporter deux locaux distincts séparés par la salle de douches et les lavabos, un local étant réservé aux armoires destinées aux vêtements de ville, l'autre aux armoires destinées aux vêtements de travail.
Les dispositions de l'alinéa précédent pourront être rendues obligatoires par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité Sociale dans les établissements assujettis aux dispositions du présent décret et construits postérieurement à la date de publication de celui-ci lorsqu'ils seront susceptibles d'employer plus de cinquante ouvriers occupés aux travaux énumérés par l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants.
En plus des moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage prévus par le dernier alinéa de l'art. 8 a du décret du 10 juillet 1913 modifié, chaque ouvrier sera pourvu d'une brosse à ongles.