Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1901 du 11 décembre 1948 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PRISES DANS LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'INTOXICATION SATURNINE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1901 du 11 décembre 1948 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PRISES DANS LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'INTOXICATION SATURNINE)
Sans préjudice des règlements pris en exécution de l'art. 80 du Livre II du Code du Travail et du décret du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation, la céruse, le sulfate de plomb et le minium ne peuvent être employés qu'à l'état de pâte dans les travaux de peinture.
Il est interdit de gratter et de poncer à sec des peintures renfermant des composés du plomb.
Les instruments utilisés pour l'exécution des travaux visés par le présent article seront nettoyés après usage et sans grattage à sec.