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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1901 du 11 décembre 1948 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l’intoxication saturnine.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1901 du 11 décembre 1948 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l’intoxication saturnine.)

Les oxydes et autres composés du plomb, qu'ils soient en poudre ou en pâte, en suspension ou en dissolution, ne doivent pas être maniés ou employés à la main nue.
Les tables sur lesquelles ces produits sont manipulés, doivent être recouvertes d'une matière imperméable entretenue en parfait état d'étanchéité.
Le sol et les murs de l'atelier seront imperméables.
Le sol sera légèrement incliné dans la direction d'un dispositif d'évacuation ou de récupération des composés du plomb.
Les tables et le sol de l'atelier seront nettoyés journellement par lavage ou par aspiration mécanique.
Les murs seront nettoyés fréquemment de la même façon.