Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-558 du 6 juin 1969 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS APPLICABLES AUX TRAVAUX DE DECAPAGE, DE POLISSAGE OU DE DESSABLAGE AU JET)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-558 du 6 juin 1969 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS APPLICABLES AUX TRAVAUX DE DECAPAGE, DE POLISSAGE OU DE DESSABLAGE AU JET)

Indépendamment des mesures prescrites par le décret du 10 juillet 1913 modifié et par le décret n° 50-1289 du 16 octobre 1950 modifié, les dispositions du présent décret sont applicables dans les établissements, parties d'établissements ou chantiers soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du Livre II du Code du Travail où les travailleurs sont exposés aux poussières ou projections provenant d'opérations de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet.

Sont considérées comme opérations de décapage au jet toutes opérations de nettoyage ou de finissage d'une surface au moyen d'un abrasif projeté à grande vitesse.

Sont considérées comme opérations de dépolissage au jet, au sens du présent décret, toutes opérations de dépolissage effectuées à sec au moyen d'un abrasif projeté sous pression.

Sont considérées comme opérations de dessablage au jet les opérations consistant à débarrasser une pièce moulée du sable qui peut encore y adhérer au moyen d'eau ou d'un abrasif projeté à grande vitesse.