Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-448 du 26 avril 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX GAZ DESTINES AUX OPERATIONS DE FUMIGATION)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-448 du 26 avril 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX GAZ DESTINES AUX OPERATIONS DE FUMIGATION)
L'employeur est tenu d'organiser en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et avec le médecin du travail une formation à la sécurité pour les travailleurs exposés aux gaz de fumigation.