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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-448 du 26 avril 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX GAZ DESTINES AUX OPERATIONS DE FUMIGATION)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-448 du 26 avril 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX GAZ DESTINES AUX OPERATIONS DE FUMIGATION)


Une réserve d'eau et une réserve de savon destinées au lavage immédiat des souillures accidentelles doivent être disponibles à proximité du lieu d'exposition aux gaz de fumigation.