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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-448 du 26 avril 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX GAZ DESTINES AUX OPERATIONS DE FUMIGATION)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-448 du 26 avril 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX GAZ DESTINES AUX OPERATIONS DE FUMIGATION)


L'employeur doit attribuer individuellement aux travailleurs des moyens de protection appropriés, notamment des appareils de protection respiratoire conformes aux prescriptions techniques prises par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Pour des opérations de fumigation de locaux, ces appareils doivent être de type isolant.

Pour toutes les autres opérations, ils peuvent être de type filtrant anti-gaz avec masque complet.

Les cartouches anti-gaz doivent être d'un modèle adéquat et changées aussi souvent que de besoin.

En outre, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs une réserve de cartouches non périmées.

Les matériels doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement, nettoyés et vérifiés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.