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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-448 du 26 avril 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX GAZ DESTINES AUX OPERATIONS DE FUMIGATION)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-448 du 26 avril 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX GAZ DESTINES AUX OPERATIONS DE FUMIGATION)

Les fumigations doivent s'effectuer dans des lieux balisés par la pose de pancartes indiquant la présence de gaz toxiques.


Ces lieux ne sont accessibles qu'à des travailleurs équipés de moyens appropriés de protection.


Lorsque les opérations de fumigation s'effectuent dans un local, l'accès de ce dernier est réglementé par l'employeur tant qu'il n'aura pas été constaté que l'atmosphère du local ne présente plus aucun danger.

Lorsque les opérations de fumigation s'effectuent sous bâche, le débâchage est subordonné à l'extraction préalable du fumigant par aspiration ou, à défaut, après dilution par ouverture des côtés.