Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-448 du 26 avril 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX GAZ DESTINES AUX OPERATIONS DE FUMIGATION)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-448 du 26 avril 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX GAZ DESTINES AUX OPERATIONS DE FUMIGATION)
En ce qui concerne les opérations de fumigation, le local utilisé pour le stockage des récipients contenant l'un des produits mentionnés à l'article 1er doit être fermé à clé. Ce local doit être aéré. Il est interdit d'y séjourner.