Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-448 du 26 avril 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX GAZ DESTINES AUX OPERATIONS DE FUMIGATION)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-448 du 26 avril 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX GAZ DESTINES AUX OPERATIONS DE FUMIGATION)
La concentration en cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique), en bromométhane (bromure de méthyle) ou en phosphure d'hydrogène (phosphine) de l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
VALEURS LIMITES
D'exposition sur moins de 15 mn:
Cyanure d'hydrogène: 10 ppm
Cyanure d'hydrogène: 10 mg/m3
Phosphure d'hydrogène: 0,3 ppm
Phosphure d'hydrogène: 0,4 mg/m3
VALEURS LIMITES
De moyennes d'exposition sur 8 heures
Cyanure d'hydrogène: 2 ppm
Cyanure d'hydrogène: 2 mg/m3
Bromométhane: 5 ppm
Bromométhane: 20 mg/m3
Phosphure d'hydrogène: 0,1 ppm
Phosphure d'hydrogène: 0,13 mg/m3.