Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-448 du 26 avril 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX GAZ DESTINES AUX OPERATIONS DE FUMIGATION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-448 du 26 avril 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX GAZ DESTINES AUX OPERATIONS DE FUMIGATION)

Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels des travailleurs sont exposés à une substance ou à une préparation dangereuse, au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du même code, destinée à une opération de fumigation et agissant à l'état gazeux.

Les dispositions prévues à l'article 2 du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.