Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Lorsque la médecine du travail est assurée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, le montant de la cotisation de base due par l'utilisateur au titre de la surveillance médicale prévue à l'article 47 est fixé par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée dans les conditions prévues à l'article 6. Toutefois, les examens complémentaires mentionnés à l'article 34 sont facturés en sus, à hauteur des frais réels engagés.