Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication au Journal officiel.
Toutefois, les entreprises mentionnées à l'article 9 qui désirent organiser un service autonome de médecine du travail devront présenter une demande à cet effet trois mois avant cette date [*délai*].
Dans le même délai, les entreprises qui, antérieurement à la publication du présent décret, ont été autorisées à organiser un service autonome et les entreprises mentionnées à l'article 11 devront avoir déposé les demandes respectivement prévues aux articles 9 et 11.
Les sections de médecine du travail instituées au sein des caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article 1000-2 du code rural et ayant reçu, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent texte, l'approbation prévue à l'article 52 du décret susvisé du 12 mai 1960 sont regardées comme agréées en tant que service de médecine du travail au sens de l'article 3.