Article 42-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 42-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
En vue de développer les actions que le médecin du travail conduit sur le milieu de travail dans les domaines mentionnés aux articles 22 (1°, 2° et 3°) et 42-1, des conventions peuvent prévoir le recours, sous le contrôle du médecin du travail, à des personnes ou organismes publics ou privés spécialement qualifiés en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail.
Lorsque la médecine du travail est assurée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, ces conventions sont passées entre les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa et le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Le médecin assumant les fonctions de chef du service de la médecine du travail est associé à leur préparation.
Lorsque la médecine du travail est assurée par un service autonome d'entreprise, ces conventions sont passées, après consultation du comité d'entreprise, entre l'employeur et les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa. Le ou les médecins du travail sont associés à leur préparation.