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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)


I - A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles 30, 31, 32 et 33, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.

Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur sa demande, à l'inspecteur du travail.

II - Lorsque le salarié en fait la demande, ou lorsqu'il quitte une entreprise dotée d'un service autonome d'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.

III - Lorsque la médecine du travail est assurée dans les conditions prévues par les articles 3 et 4, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée peut, pour l'application de l'article 31 et dans tout ou partie des entreprises assujetties aux dispositions du présent décret, substituer aux fiches d'aptitude mentionnées ci-dessus un registre ou un système de feuillets mobiles.

IV - Les modèles des documents mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.