Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Au moment de la première visite, le médecin du travail constitue un dossier médical ; ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier tient le service d'origine informé du résultat des examens dont le salarié a pu faire l'objet.
Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier qui ne pourra être communiqué qu'aux médecins mentionnés à l'article 13 en tant que de besoin ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.