Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Au moment de la première visite, le médecin du travail constitue un dossier médical. Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier [*médical*] qui ne pourra être communiqué qu'aux médecins mentionnés à l'article 13 en tant que de besoin ou, à la demande de l'intéressé, à son médecin traitant [*secret*]. Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.