Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
I - Le temps nécessité par les examens médicaux prévus dans la présente sous-section, y compris celui utilisé pour les déplacements, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
II - Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine dans quelles conditions sont remboursés au salarié les frais de transport et de séjour nécessités par les examens. Dans le cas où la médecine du travail est assurée par un service autonome, ces frais sont à la charge de l'entreprise.