Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
a) à la détermination de l'aptitude médicale à l'emploi occupé et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
b) au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 du code du travail ;
c) au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en dehors du service médical.