Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
a) à la détermination de l'aptitude médicale à l'emploi occupé et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
b) au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 du code du travail ;
c) au dépistage des maladies contagieuses.
La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé de la santé.
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en dehors du service médical.