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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)


Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas où le salarié a été absent pour cause de :

1° Maladie non professionnelle pendant deux mois ou pendant un mois s'il s'agit de salariés visés à l'article 32 ;

2° Accident du travail pendant un mois ou pendant quinze jours s'il s'agit de salariés visés à l'article 32 ;

3° Maladie professionnelle ;

4° Congé de maternité.

En outre, tout salarié, lors de la reprise de son travail, et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, peut bénéficier d'un examen médical, à son initiative, ou à celle de son employeur ou du médecin du travail.

Cet examen a pour objet :

De déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie ou l'accident ;

D'apprécier l'aptitude des intéressés à reprendre leur emploi ;

De définir éventuellement les mesures d'adaptation ou de réadaptation nécessaires ;

De préciser en tant que de besoin les conditions d'une formation à la sécurité adaptée à la situation des intéressés.

Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.