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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)


Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences d'au moins vingt et un jours pour cause de maladies ou d'accidents non professionnels, les absences répétées pour raisons de santé doivent être portées à la connaissance du médecin du travail [*informations obligatoires*].

Sous réserve des dispositions des articles L. 122-24-4, L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du code du travail, le médecin du travail décide s'il y a lieu de procéder à un examen médical lors de la reprise du travail.

Cet examen a pour objet :

De déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie ou l'accident ;

D'apprécier l'aptitude des intéressés à reprendre leur emploi ;

De définir éventuellement les mesures d'adaptation ou de réadaptation nécessaires ;

De préciser en tant que de besoin les conditions d'une formation à la sécurité adaptée à la situation des intéressés.

Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.