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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)


Tout salarié fait l'objet d'un examen médical [*obligatoire*] à l'occasion de son embauchage.

I - Pour les salariés relevant d'un service autonome de médecine du travail, cet examen doit avoir lieu avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai [*date limite*].

II - Lorsque la médecine du travail est organisée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, l'employeur adresse à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'association spécialisée, dans le délai de huit jours qui suit l'embauchage du salarié, un feuillet extrait d'un carnet fourni par cette caisse ou cette association spécialisée et conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.

Toutefois, dans les départements à forte proportion de main-d'oeuvre saisonnière figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, les employeurs qui embauchent des salariés n'appartenant pas à l'une des catégorie énumérées au 1° du troisième alinéa ci-après pour une campagne de travaux saisonniers d'une durée inférieure à trois mois peuvent substituer à la déclaration prévue à l'alinéa précédent une déclaration collective, préalable à l'embauche, qui mentionne le nom et la date de naissance des salariés concernés, la nature des travaux effectués et la durée prévisible de ces travaux.

L'examen médical est effectué :

1° Dans le mois [*délai*] qui suit la réception de la déclaration par le service médical du travail lorsque les salariés sont :

a) Immatriculés pour la première fois aux assurances sociales agricoles ;

b) Affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;

c) Reconnus comme travailleurs handicapés ;

d) Agés de moins de dix-huit ans.

2° Dans les trois mois suivant la réception de la déclaration susvisée, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.

En outre, pour les salariés susceptibles de faire l'objet d'une déclaration collective en application des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, le médecin du travail organise, le plus tôt possible après la date d'embauche, des actions collectives à caractère éducatif. Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.

III. - Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;

2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ;

3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application du I de l'article 40, qui sera jointe à la déclaration de l'employeur.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail et par l'article 32 du présent décret.