Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Tout salarié fait l'objet d'un examen médical [*obligatoire*] à l'occasion de son embauchage.
I - Pour les salariés relevant d'un service autonome de médecine du travail, cet examen doit avoir lieu avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai [*date limite*].
II - Lorsque la médecine du travail est organisée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, l'employeur adresse à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'association spécialisée, dans le délai de huit jours qui suit l'embauchage du salarié, un feuillet extrait d'un carnet fourni par cette caisse ou cette association spécialisée et conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture. Cette déclaration n'est pas exigée pour les salariés saisonniers étrangers titulaires d'un contrat d'introduction.
L'examen médical est effectué :
1° Dans le mois [*délai*] qui suit la réception de la déclaration par le service médical du travail lorsque les salariés sont :
a) Immatriculés pour la première fois aux assurances sociales agricoles ;
b) Affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;
c) Reconnus comme travailleurs handicapés ;
d) Agés de moins de dix-huit ans.
2° Dans les trois mois suivant la réception de la déclaration susvisée, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.
III - Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de six mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire et, dans le cas où il ne relèverait pas du même service médical, s'il communique au nouveau service la fiche médicale établie en application de l'article 40-II qui sera jointe à la déclaration de l'employeur.