Articles

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)


Tout salarié fait l'objet d'un examen médical [*obligatoire*] à l'occasion de son embauchage.

Pour les salariés relevant d'un service autonome de médecine du travail, cet examen doit avoir lieu avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage [*date*].

Pour les salariés relevant des services de médecine du travail énumérés aux articles 3 et 4, cet examen est effectué :

Dans le mois qui suit la réception, par le service médical du travail, de la déclaration établie à cet effet par l'employeur lorsque lesdits salariés sont :

- immatriculés pour la première fois aux assurances sociales agricoles ;

- affectés habituellement à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux énumérés par arrêté du ministre de l'agriculture ;

- atteints d'un handicap ;

- âgés de moins de dix-huit ans [*mineurs*].

Dans les trois mois suivant la réception de la déclaration de l'employeur lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.

La déclaration doit être adressée par l'employeur à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'association spécialisée dans le délai de huit jours qui suit l'embauchage du salarié.

Cette déclaration n'est pas exigée pour les salariés saisonniers étrangers titulaires d'un contrat d'introduction.

Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de six mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire et, dans le cas où il ne relèverait pas du même service médical, s'il communique au nouveau service la fiche médicale établie en application de l'article 40-II qui sera jointe à la déclaration de l'employeur.