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Article 22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)

Article 22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)


Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.

Lorsque la médecine du travail est assurée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin assumant les fonctions de chef du service de médecine du travail coordonne les plans de chaque médecin et établit le plan d'activité en milieu de travail du service. Ce document est présenté au conseil d'administration et transmis à l'inspecteur du travail en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente mentionné à l'article 15 (6°). Il est également transmis à la caisse centrale de secours mutuel agricole.

Lorsque la médecine du travail est assurée par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.