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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)


Le médecin du travail est obligatoirement associé :

A l'étude de toute nouvelle technique ayant des incidences sur les conditions de travail et de sécurité ;

A la formation et à l'information en matière de sécurité prévues aux articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ainsi qu'à la formation des personnes mentionnées à l'article 20 du présent décret.

Il est consulté :

Sur les projets importants de construction ou d'aménagements nouveaux ;

Sur les projets de modification des équipements se rapportant à des opérations de transformation ou de stockage des produits.

Il est informé, à sa demande :

Des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail et des règlements pris pour son application ;

Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article 22.

Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.