Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Le médecin du travail est obligatoirement associé :
A l'étude de toute nouvelle technique ayant des incidences sur les conditions de travail et de sécurité ;
A la formation à la sécurité prévue à l'article L. 231-3-1 du code du travail et à celle des personnes mentionnées à l'article 20 du présent décret.
Il est consulté :
Sur les projets importants de construction ou d'aménagements nouveaux ;
Sur les projets de modification des équipements se rapportant à des opérations de transformation ou de stockage des produits.
Il est informé, à sa demande :
Des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail et des règlements pris pour son application ;
Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article 22.
Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.