Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Dans les entreprises agricoles qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou d'un infirmier pour 200 à 800 salariés et, au-dessus, d'une infirmière ou d'un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés [*nombre*].
Dans les entreprises non visées à l'alinéa ci-dessus, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps complet ou à temps partiel si le comité d'entreprise en fait la demande, après avis du médecin du travail. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis de l'un des médecins mentionnés à l'article 13.