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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)


Dans les sections et associations organisées dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les médecins du travail exercent leur activité dans les conditions prévues ci-après :

1° Leur nomination et leur licenciement s'effectuent comme suit :

a) Dans les sections, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que dans les conditions prévues à l'article 1012 du code rural ; en cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de protection sociale des salariés agricoles, la nomination ou le licenciement du médecin du travail est prononcé, par application des dispositions de l'article 1023-1 du code rural, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Les conditions de travail et de rémunération du médecin du travail sont fixées par convention collective agréée par le ministre de l'agriculture dans les conditions déterminées à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.

b) Dans les associations spécialisées, le médecin du travail est nommé ou licencié avec l'accord du conseil d'administration. Ce dernier doit se prononcer, à la majorité de ses membres, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement, aura été mis en mesure de présenter ses observations.

2° Un médecin exerçant à temps complet assure la surveillance médicale de 3000 bénéficiaires au maximum [*nombre*].


3° Le médecin qui assume les fonctions de chef du service de médecine du travail assure la direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en se concertant avec le directeur de la caisse ou de l'association.

Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail, qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service de médecine du travail, ne peuvent être prises qu'avec l'accord du médecin chef du service ; celui-ci donne son avis lorsqu'une mesure de licenciement d'un membre de ce personnel est envisagée. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de postes du personnel.

4° Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin assumant les fonctions de chef du service le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de médecine du travail.


5° Le budget de la section ou de l'association de médecine du travail est préparé par le médecin qui assume les fonctions de chef du service [*attributions*]. Il est présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le médecin assumant les fonctions de chef du service assiste avec voix consultative.


6° le médecin assumant les fonctions de chef du service de médecin du travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à l'inspecteur du travail dans le délai d'un mois à compter de sa présentation.


7° Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés [*effectifs*], le médecin compétent pour l'entreprise ou l'établissement, ou, à défaut, le médecin chef du service établit chaque année [*périodicité*], dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, un rapport particulier et le transmet au président du comité d'entreprise ou d'établissement au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi [*date limite*].