Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Dans les sections et associations organisées dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les médecins du travail exercent leur activité dans les conditions prévues ci-après :
1° Leurs conditions de travail et de rémunération sont fixées par convention collective agréée par le ministre de l'agriculture en application des décrets susvisés du 12 mai 1960 et du 27 janvier 1961.
Un médecin ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord, dans les sections, du comité d'entreprise de la caisse et, dans les associations, du conseil d'administration [*condition*].
Le licenciement ne peut être prononcé qu'après accord de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles.
2° Un médecin exerçant à temps complet assure la surveillance médicale de 3000 salariés au maximum [*nombre*].
3° Le médecin qui assume les fonctions de chef du service de médecine du travail assure la direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en se concertant avec le directeur de la caisse ou de l'association.
Les mesures concernant le recrutement du personnel de ce service ne peuvent être prises qu'avec son accord. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de poste du personnel. Il donne son avis lorsqu'une mesure de licenciement d'un membre de ce personnel est envisagée.
4° Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin assumant les fonctions de chef du service le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de médecine du travail.
5° Le budget de la section ou de l'association de médecine du travail est préparé par le médecin qui assume les fonctions de chef du service [*attributions*]. Il est présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le médecin assumant les fonctions de chef du service assiste avec voix consultative.
6° le médecin assumant les fonctions de chef du service de médecine du travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, au directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles dans le délai d'un mois à compter de sa présentation.
7° Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés [*effectif*], le médecin, chef du service, établit chaque année, dans les conditions prévues au 6° ci-dessus, un rapport particulier et le transmet au président du comité d'entreprise ou d'établissement.