Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Tout docteur en médecine, ayant l'autorisation d'exercer, qui veut pratiquer la médecine du travail en agriculture, doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail, du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou du diplôme délivré par l'institut national de médecine agricole.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins qui exerçaient la médecine du travail en agriculture antérieurement au 12 juillet 1968 [*date*].
Il ne peut exercer à la fois, à l'égard d'un même bénéficiaire, les fonctions de médecin du travail et celles de médecin conseil telles qu'elles sont organisées par le décret n° 69-671 du 19 juin 1969 modifié.