Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
1° Le service médical autonome d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical.
Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné au 2° ci-dessous et sur le rapport d'activité mentionné au 5° de l'article 16. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail dans le domaine de la médecine du travail.
2° L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi [*date limite*], un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical.
Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.