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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)


1° Le service médical autonome d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical.

Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné au 2° ci-dessous et sur le rapport d'activité mentionné au 5° de l'article 16. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service départemental du travail et de la protection sociale agricoles dans le domaine de la médecine du travail.

2° L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi [*date limite*], un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical.

Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, au chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.

Un arrêté fixe le modèle de ce rapport annuel.