Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Toute entreprise agricole employant habituellement au moins 400 salariés [*effectifs*] peut être autorisée à organiser un service autonome de médecine du travail par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de l'emploi [*autorités compétentes*], conformément aux dispositions de l'article 1000-2 du code rural.
L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent décret. Le refus doit être motivé.
L'autorisation est valable pour cinq ans [*durée*].
Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figurent l'avis du comité d'entreprise et celui de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent décret ne sont pas respectées [*sanctions*] . Ce retrait, qui doit être motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le ministre de l'agriculture à prendre toute mesure utile dans un délai qu'il lui fixe et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
L'administration peut autoriser le maintien d'un service autonome dans les entreprises où une réduction de l'effectif du personnel a ramené cet effectif au-dessous du seuil fixé au premier alinéa ci-dessus. Elle peut également décider de maintenir un tel service dans les entreprises qui, ne remplissant pas cette condition d'effectif, ont été autorisées à organiser un service autonome antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.