Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Toute entreprise agricole employant habituellement au moins 400 salariés [*effectif*] peut être autorisée à organiser un service autonome de médecine du travail par application de l'article 1000-2 du code rural susvisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable [*durée*]. Elle peut être retirée par décision motivée des mêmes autorités lorsque les conditions prescrites par le présent décret ne sont pas respectées.
Les demandes d'autorisation, ainsi que les demandes de renouvellement, sont accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figurent l'avis du comité d'entreprise et celui de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Toute modification d'un élément figurant dans ce dossier doit être portée à la connaissance du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles.
L'administration peut autoriser le maintien d'un service autonome dans les entreprises où une réduction de l'effectif du personnel a ramené cet effectif au-dessous du seuil fixé au premier alinéa ci-dessus. Elle peut également décider de maintenir un tel service dans les entreprises qui, ne remplissant pas cette condition d'effectif, ont été autorisées à organiser un service autonome antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.