Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
I - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de médecine du travail, la coordination des services médicaux mentionnés aux articles 3 et 4. L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de médecine du travail, assisté d'un adjoint médecin du travail et de médecins conseillers techniques.
Le budget de l'échelon national est préparé par le médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail et présenté au conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole par le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête, en présence du médecin-chef de l'échelon national, le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture.
Le médecin chef de l'échelon national de médecine du travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi.
II - La caisse de mutualité sociale agricole, ou l'association spécialisée de médecine du travail, établit, chaque année, dans la forme prévue par un arrêté pris par le ministre de l'agriculture, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement technique et comptable de la section ou de l'association.
Ce rapport est transmis au préfet de région, et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
III. - Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de l'association spécialisée de médecine du travail déterminent les modalités selon lesquelles une coordination est assurée entre, d'une part, la section ou l'association de médecine du travail et, d'autre part, les autres sections de la caisse de mutualité sociale agricole, afin que le médecin du travail puisse être informé en temps utile de l'identité des salariés susceptibles de bénéficier des examens prévus à la sous-section 2 de la section IV du présent décret et notamment à l'article 33.
IV. - Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service de médecine du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de la protection sociale des salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces réunions comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical du travail.