Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
I - La caisse centrale de secours mutuels agricoles assure, sur demande du ministre de l'agriculture, la coordination des services médicaux organisés dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.
II - La caisse de mutualité sociale agricole, ou l'association spécialisée de médecine du travail, établit, chaque année, dans la forme prévue par un arrêté pris par le ministre de l'agriculture, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement technique et comptable de la section ou de l'association. Ce rapport est transmis au préfet, commissaire de la République de région, et à la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
III. - Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de l'association spécialisée de médecine du travail déterminent les modalités selon lesquelles une coordination est assurée entre, d'une part, la section ou l'association de médecine du travail et, d'autre part, les autres sections de la caisse de mutualité sociale agricole, afin que le médecin du travail puisse être informé en temps utile de l'identité des salariés susceptibles de bénéficier des examens prévus à la sous-section 2 de la section IV du présent décret et notamment à l'article 33.