Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
I - La caisse centrale de secours mutuels agricoles assure, sur demande du ministre de l'agriculture, la coordination des services médicaux organisés dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.
II - La caisse de mutualité sociale agricole, ou l'association spécialisée de médecine du travail, établit, chaque année, dans la forme prévue par un arrêté pris par le ministre de l'agriculture, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement technique et comptable de la section ou de l'association.
Ce rapport est transmis au directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles en même temps que le rapport mentionné à l'article 15 (6°). Il est transmis également à la caisse centrale de secours mutuels agricoles.