Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
I. - Les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole relatives aux sections de service de santé au travail mentionnées à l'article 3 et les délibérations des conseils d'administration des associations de service de santé au travail en agriculture sont soumises à l'approbation du préfet de région compétent dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
II. - Les délibérations des assemblées générales des associations de service de santé au travail en agriculture sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région n'a pas fait connaître son opposition.