Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Le taux de cotisation des employeurs, ainsi que celui de la cotisation due par les adhérents volontaires, les utilisateurs mentionnés à l'article 48 et les entreprises ou organismes ayant passé la convention prévue au second alinéa ci-après sont fixés annuellement par décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole lorsque le service de médecine du travail est organisé dans les conditions prévues à l'article 3, et par décision du conseil d'administration de l'association lorsque le service de médecine du travail est organisé dans les conditions prévues à l'article 4.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant minimum de la cotisation due au titre de la surveillance médicale des salariés des entreprises de travail temporaire, mentionnée à l'article 47 du présent décret, et au titre de la surveillance médicale des salariés des autres entreprises ou organismes ayant passé à cet effet une convention avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.