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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)


Lorsque, dans une ou plusieurs communes d'un département, la difficulté des communications rend particulièrement malaisé l'exercice des missions des services médicaux du travail organisés dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à la caisse de mutualité sociale agricole ou à une association spécialisée compétente pour un autre département d'exercer tout ou partie de ces missions. Une association spécialisée peut également conclure une telle convention avec une caisse ou une autre association spécialisée, après accord donné par la ou les caisses de mutualité sociale agricole intéressées au titre de la responsabilité qui leur incombe en vertu de l'article 1000-2 du code rural.


Ces conventions qui peuvent être conclues pour une période au plus égale à cinq ans renouvelable doivent être approuvées par le préfet de région [*autorité compétente*].