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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)


1° L'association spécialisée créée par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article 1000-2 du code rural est constituée à l'initiative du conseil d'administration de cette caisse et agréée par le ministre de l'agriculture.

La demande d'agrément est présentée dans les formes prescrites par un arrêté du ministre de l'agriculture. Elle est accompagnée des statuts de l'association conformes à des statuts types fixés par décret.

Les modalités de fonctionnement de l'association sont fixées par un règlement intérieur.

L'agrément peut, après avis du conseil d'administration de la caisse, être retiré par le ministre de l'agriculture, dans le cas où l'association n'assurerait pas la médecine du travail dans les conditions prévues par le présent décret.

2° Le directeur et l'agent comptable de la caisse de mutualité sociale agricole exercent respectivement les mêmes fonctions au sein de l'association spécialisée. Ces fonctions ne sont pas rémunérées distinctement.


3° Au titre de la responsabilité qui leur incombe en application de l'article 1000-2 du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole sont informées des délibérations du conseil d'administration des associations créées à leur initiative. Ces délibérations sont également transmises au directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles compétent.

Les opérations financières et comptables de l'association sont enregistrées suivant les règles définies au plan comptable des caisses de mutualité sociale agricole.