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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)


Les exploitants [*agricoles*] et les membres non salariés de leur famille assujettis aux assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées en application de l'article 1106-1 (1°, 2° et 5°) du code rural, les métayers et les membres non salariés de leur famille assujettis aux assurances sociales en application de l'article 1025 de ce code, ainsi que les conjoints des uns et des autres, peuvent demander à bénéficier de la médecine du travail en agriculture.

Leur demande est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du département du siège de l'exploitation ou à l'association constituée par celle-ci [*lieu*].

Cette adhésion prend effet au premier jour de l'année qui suit son dépôt [*date*] ; elle est valable pour une année civile et est renouvelable par tacite reconduction.

Il peut y être mis fin :

Par l'adhérent, trois mois avant son expiration [*délai*] ;

Par la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'association en cas de non-versement des cotisations, dans le délai de trois mois suivant l'appel de ces cotisations.

Dans ce dernier cas, la radiation ne sera effective que si l'intéressé n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification de la décision de la caisse ou de l'association.