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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)


Le médecin du travail fait figurer dans le rapport annuel visé à l'article R. 241-33 du code du travail une analyse quantifiée, par catégories de travailleurs exposés, des résultats de la surveillance biologique pratiquée en application du présent décret. Cette analyse est prise en compte pour l'élaboration du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu à l'article L. 236-4 du code du travail.