Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Pour chaque travailleur affecté ou ayant travaillé à un poste l'exposant au plomb, le dossier médical est conservé pendant douze ans après la cessation de l'exposition *délai de conservation*.
Si le travailleur change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé à l'inspection médicale régionale du travail qui le transmet éventuellement, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.